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Décisions des tribunaux
A-23, r. 14
- Règlement sur les repères et les bornes
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapter
A-23, r. 14
Règlement sur les repères et les bornes
LAND SURVEYORS — BENCH-MARKS AND BOUNDARY MARKERS
Land Surveyors Act
(chapter A-23, s. 13, par.
f
)
.
A-23
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
A-23, r. 14
Règlement sur les repères et les bornes
LAND SURVEYORS — BENCH-MARKS AND BOUNDARY MARKERS
Land Surveyors Act
(chapter A-23, s. 13, par.
f
)
.
A-23
09
September
01
1
2012
See French Edition
DIVISION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
(
a
)
«Ordre»: l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec;
(
b
)
«arpenteur-géomètre»: quiconque est inscrit au tableau de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 13, a. 1.01
.
1.02
.
La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 13, a. 1.02
.
DIVISION
II
REPÈRE DE PIQUETAGE
2.01
.
Le repère de piquetage est un objet planté pour indiquer un alignement quelconque ou pour marquer les extrémités des droites ou arcs de courbes formant le périmètre d’une parcelle de terrain. Il doit:
(
a
)
être métallique;
(
b
)
être de section carrée ou circulaire;
(
c
)
être non évidé ou traité contre la corrosion s’il est évidé;
(
d
)
mesurer au moins 60 cm de longueur et 15 mm de côté ou de diamètre;
(
e
)
être muni d’un manchon d’au moins 3 cm de côté ou d’un bonnet d’au moins 5 cm de diamètre, fixé en permanence à sa partie supérieure, sur lequel sont gravées les informations minimales suivantes: l’initiale ou les initiales du prénom de l’arpenteur-géomètre ainsi que son nom suivi des lettres, a.g.;
(
f
)
être facilement retrouvable, soit par le fait qu’il excède du sol, soit par le fait qu’il peut être décelé par un détecteur ou soit par le fait qu’il a été suffisamment rattaché à des détails physiques dûment décrits dans les notes.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 13, a. 2.01
;
Décision 96-10-17, a. 1
.
2.02
.
Dans l’exécution d’un travail autorisé par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, le poteau de bois que pose l’arpenteur-géomètre est aussi un repère de piquetage si ce poteau n’accompagne pas un repère décrit à l’article 2.01.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 13, a. 2.02
.
2.03
.
Là où, en raison de la texture du sol, il est impossible de planter un repère de piquetage conforme à ceux prévus à l’article 2.01, l’arpenteur-géomètre peut en diminuer la longueur jusqu’à pas moins de 15 cm mais il doit alors l’encastrer fermement.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 13, a. 2.03
.
2.04
.
Là où, en raison des circonstances locales, il est impossible de planter un repère de piquetage conforme à celui prévu aux articles 2.01, 2.02 ou 2.03, l’arpenteur-géomètre mentionne le fait dans son certificat de piquetage et y décrit la marque ou l’objet qu’il a dû lui substituer, de manière à le rendre facilement retrouvable.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 13, a. 2.04
.
DIVISION
III
REPÈRE DE NIVELLEMENT
3.01
.
Le repère de nivellement est une installation fixe portant une marque d’altitude bien définie, d’une stabilité et d’une pérennité compatibles avec la précision exigée.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 13, a. 3.01
.
DIVISION
IV
BORNE
4.01
.
La borne est un repère de piquetage conforme à celui décrit aux articles 2.01 ou 2.03, posé en cours de bornage et auquel la signature du procès-verbal de bornage par les parties ou l’homologation du procès-verbal d’abornement par le tribunal confère le caractère de borne.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 13, a. 4.01
.
4.02
.
Là où, en raison des circonstances locales, il est impossible de planter une borne conforme à celle prévue à l’article 4.01, l’arpenteur-géomètre mentionne le fait dans son procès-verbal et y décrit la marque ou l’objet qu’il a dû lui substituer de même que les détails physiques auxquels il l’a rattachée de sorte qu’elle soit facilement retrouvable.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 13, a. 4.02
.
REFERENCES
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 13
L.Q. 1994, c. 13, a. 17
Décision 96-10-17, 1996 G.O. 2, 6069
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